QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre unique
Section 1 : Bateaux de commerce
Sous-section 4 : Équivalences
IdentifiantLEGIARTI000045153453
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-19 du Code des transports (version du 11 février 2022)Légifrance →
1. I.-Les attestations et certificats délivrés conformément à la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté, par un autre Etat membre de l'Union européenne, avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur les voies d'eau intérieures françaises sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4.
2. II.-Tout certificat de qualification de conducteur ou de membre d'équipage de pont et toute autorisation ou qualification spécifiques ainsi que tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, par un autre Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure, est valable sur les eaux intérieures françaises.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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