Code des transports · Article

Article R4231-19-1

Article en vigueur depuis le 11 février 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Équivalences
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bateaux de commerce
  7. Sous-section 4 : Équivalences
IdentifiantLEGIARTI000045151110
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-19-1 du Code des transports (version du 11 février 2022)Légifrance →

1. I.-Demeurent valables sur les voies d'eau intérieures sur lesquelles elles étaient valables, pour la même durée que celle précisée à l'article R. 4231-1-4, les patentes délivrées, avant le 18 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.

2. II.-Tout autre certificat de qualification, quelle que soit sa dénomination, tout livret de service ou livre de bord délivré, postérieurement au 17 janvier 2022, en application du règlement relatif au personnel de la navigation du Rhin, est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures où s'applique ce règlement, dès lors qu'il prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045151110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.