Code des transports · Article

Article R4231-21

Article en vigueur depuis le 11 février 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Équivalences
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bateaux de commerce
  7. Sous-section 4 : Équivalences
IdentifiantLEGIARTI000045153532
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-21 du Code des transports (version du 11 février 2022)Légifrance →

1. Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivrés conformément aux règles nationales d'un pays tiers à l'Union européenne et prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par la directive 2017/2397/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure est valable sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de l'Union européenne.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045153532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.