Code des transports · Article

Article R4231-4

Article en vigueur depuis le 11 février 2022.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Certification et qualification des membres d'équipage de pont
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre unique
  6. Section 1 : Bateaux de commerce
  7. Sous-section 1 : Certification et qualification des membres d'équipage de pont
IdentifiantLEGIARTI000045153409
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-4 du Code des transports (version du 11 février 2022)Légifrance →

1. Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.

2. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 11-2 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045153409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.