RattachementSous-section 1 : Certification et qualification des membres d'équipage de pont
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre unique
Section 1 : Bateaux de commerce
Sous-section 1 : Certification et qualification des membres d'équipage de pont
IdentifiantLEGIARTI000045153409
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-4 du Code des transports (version du 11 février 2022)Légifrance →
1. Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
2. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 11-2 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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