1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.
Code des transports · Article
Article R4231-7
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE III : CERTIFICATS DE CAPACITÉ POUR LA CONDUITE DES BATEAUX
- Chapitre unique
- Section 1 : Bateaux de commerce
- Sous-section 1 : Certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000027232745
Texte parentLEGITEXT000023086525
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 11-3 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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