RattachementSous-section 1 : Certification et qualification des membres d'équipage de pont
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE III : QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre unique
Section 1 : Bateaux de commerce
Sous-section 1 : Certification et qualification des membres d'équipage de pont
IdentifiantLEGIARTI000027232749
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4231-9 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente.
2. Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
3. Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
4. Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°91-731 du 23 juillet 1991 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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