RattachementParagraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
IdentifiantLEGIARTI000027232823
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-11 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.
2. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.
3. Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.
4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.
Aller plus loin
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