Code des transports · Article

Article R4241-11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
IdentifiantLEGIARTI000027232823
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-11 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Les bateaux naviguant sur un secteur sur lequel une vitesse minimale ou maximale est prévue ainsi que les bateaux motorisés transportant plus de douze passagers ou transportant des matières dangereuses sont équipés d'un dispositif de mesure et de lecture de la vitesse.

2. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'applications du précédent alinéa.

3. Les règlements particuliers de police peuvent dispenser les menues embarcations de cette obligation.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements et matériels flottants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.