1. En cas de dommages causés aux ouvrages d'art, le conducteur d'un bateau avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.
Code des transports · Article
Article R4241-21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000027232845
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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