Code des transports · Article

Article R4241-23

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000027232849
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-23 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Le fait de jeter ou de laisser tomber dans les eaux intérieures un objet ou une substance de nature à créer une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de ces eaux est interdit.

2. Si un tel déversement se produit à partir d'un bateau, le conducteur avise sans délai l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement. Un arrêté du ministre chargé des transports peut prévoir des procédures de sécurité complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.