Code des transports · Article

Article R4241-25

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 3 : Obligations générales de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000027232853
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-25 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Le conducteur d'un bateau renforce les amarres de son bateau en périodes de glaces ou de crues.

2. La glace est brisée autour de la flottaison par le conducteur ou sous sa responsabilité.

3. Les règlements particuliers de police fixent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles la navigation est restreinte ou interdite pendant ces périodes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.