RattachementParagraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement
IdentifiantLEGIARTI000027232865
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-29 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes.
2. Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.
Aller plus loin
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