1. Dans les convois, les documents dont la présence à bord est obligatoire peuvent être conservés à bord d'un seul bateau.
Code des transports · Article
Article R4241-34
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 6 : Documents devant se trouver à bord
IdentifiantLEGIARTI000027232877
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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