1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.
Code des transports · Article
Article R4241-37
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 7 : Transports spéciaux
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 7 : Transports spéciaux
IdentifiantLEGIARTI000027232883
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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