1. Les membres de l'équipage et les autres personnes se trouvant à bord et déterminant temporairement la route et la vitesse du bateau sont également responsables dans cette mesure de l'observation des prescriptions imposées au conducteur en matière de conduite par le présent chapitre.
Code des transports · Article
Article R4241-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
IdentifiantLEGIARTI000027232803
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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