RattachementParagraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000027232897
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-42 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 49 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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