Code des transports · Article

Article R4241-46

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation
IdentifiantLEGIARTI000027232905
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-46 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.

2. La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°2007-1168 du 2 août 2007 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.