RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et échelles de tirant d'eau
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et échelles de tirant d'eau
IdentifiantLEGIARTI000027232909
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-47 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.
2. Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.
4. Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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