Code des transports · Article

Article R4241-47

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et échelles de tirant d'eau
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux marques et échelles de tirant d'eau
IdentifiantLEGIARTI000027232909
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-47 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Outre les marques d'identification prévues au titre Ier du livre Ier, tout bateau porte des marques d'enfoncement, des échelles de tirant d'eau et des marques d'identification sur ses ancres.

2. Tout bateau de marchandise doit également porter les informations relatives à son port en lourd et tout bateau à passagers l'indication du nombre maximal de passagers autorisés.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations, aux établissements et matériels flottants.

4. Les caractéristiques de ces échelles et de ces inscriptions sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.