1. Les bateaux portent une signalisation visuelle. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut également prévoir une signalisation particulière applicable à certains types de bateaux ou à certaines situations.
Code des transports · Article
Article R4241-48
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 3 : Dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux et établissements flottants
IdentifiantLEGIARTI000027232913
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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