Code des transports · Article

Article R4241-49

Article en vigueur depuis le 10 mars 2019.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000038225665
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-49 du Code des transports (version du 10 mars 2019)Légifrance →

1. Les bateaux sont équipés d'un dispositif permettant d'émettre des signaux sonores.

2. Les bateaux, à l'exception des menues embarcations, sont équipés d'une installation de radiotéléphonie.

3. Les règlements particuliers de police peuvent imposer l'équipement d'une installation de radiotéléphonie pour les menues embarcations motorisées.

4. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

5. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux établissements et aux matériels flottants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038225665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.