RattachementSous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027232919
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-50 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. L'usage d'un appareil radar de navigation est imposé, pour des raisons de sécurité, à certains bateaux ou dans certaines situations de navigation déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
2. Les règlements particuliers de police peuvent également imposer sur certains bateaux l'usage d'un système d'identification automatique.
3. Le type d'équipement, les modalités d'installation et les modalités d'utilisation de l'appareil radar et du système d'identification automatique sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
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