1. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les signaux des eaux intérieures, leur signification et les caractéristiques techniques qui leur sont applicables, lorsqu'une telle signalisation est mise en place. Il définit également les règles de balisage qui s'appliquent en amont du premier obstacle à la navigation des navires, déterminé en application de l'article L. 5000-1.
Code des transports · Article
Article R4241-51
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
IdentifiantLEGIARTI000027232923
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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