RattachementSous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
IdentifiantLEGIARTI000027232925
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-52 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-8, si les conditions de la navigation sur une partie des eaux intérieures le justifient, notamment en raison de l'importance du trafic ou de données issues de l'accidentologie, le préfet du département demande au gestionnaire concerné ou, à défaut, au propriétaire la mise en place et l'entretien d'une signalisation adaptée aux usages de ces eaux, conforme aux dispositions de l'article R. 4241-51 et, le cas échéant, aux caractéristiques des voies d'eau fixées par les règlements particuliers de police.
2. Si la voie d'eau ou la section de la voie d'eau devant faire l'objet d'une signalisation se situe sur plusieurs départements, la demande est formée conjointement par les préfets des départements intéressés.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de cet article.
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