Code des transports · Article

Article R4241-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
IdentifiantLEGIARTI000027232811
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-6 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. En cours de route, le conducteur doit être à bord.

2. Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.

3. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.