Code des transports · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
RattachementParagraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
IdentifiantLEGIARTI000027232811
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-6 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. En cours de route, le conducteur doit être à bord.
2. Le conducteur d'un engin flottant motorisé doit également être à bord dès lors que l'engin est au travail, même en l'absence de déplacement.
3. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux matériels flottants.
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