Code des transports · Article

Article R4241-61

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 9 : Dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives
IdentifiantLEGIARTI000027232951
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-61 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Les règlements particuliers de police peuvent établir la liste des parties des canaux et leurs dépendances, sur lesquelles il est interdit de se baigner.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 59 du décret du 6 février 1932 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.