Code des transports · Article

Article R4241-63

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord
IdentifiantLEGIARTI000027232957
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-63 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.