1. Les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art mentionnés à l'article R. 4241-9 sont fixées par les règlements particuliers de police après avis du propriétaire ou du gestionnaire des voies et plans d'eau intérieurs et des ouvrages d'art concernés. Elles peuvent faire l'objet de modifications temporaires conformément à l'article R. 4241-26.
Code des transports · Article
Article R4241-67
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Règlements particuliers de police
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
- Chapitre Ier : Règlements de police
- Section 2 : Règlements particuliers de police
IdentifiantLEGIARTI000027232967
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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