RattachementParagraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Règlements de police
Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Obligations générales relatives au conducteur et à la tenue de la barre
IdentifiantLEGIARTI000027232813
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-7 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. A bord des bateaux de commerce en cours de route, lorsque le conducteur ne tient pas la barre du bateau, celle-ci est tenue par au moins une personne qualifiée ayant atteint seize ans, assistée du conducteur. Cette personne est titulaire d'un livret de service ou d'un livret de formation prévus à l'article R. 4231-5.
2. Ces conditions ne sont pas applicables à la conduite des menues embarcations non motorisées ou dont la puissance motrice est inférieure à 4,5 kW.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les règles applicables à la tenue de barre des bateaux de commerce.
4. A bord des bateaux de plaisance, les conditions de tenue de la barre sont définies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
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