Code des transports · Article

Article R4241-71

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Règlement de police de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 3 : Règlement de police de la circulation sur les dépendances du domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000027232977
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-71 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 59 du décret du 6 février 1932 - art. 59, alinéa 4, chiffre 3 (Ab) (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.