Code des transports · Article

Article R4241-9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre Ier : Règlements de police
  6. Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
  8. Paragraphe 2 : Obligations générales relatives à la conduite
IdentifiantLEGIARTI000027232819
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4241-9 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Le conducteur veille à ce que la longueur, la largeur, le tirant d'air et le tirant d'eau de son bateau soient compatibles avec les caractéristiques des eaux intérieures et des ouvrages d'art, notamment la longueur, la largeur, le mouillage et la hauteur libre.

2. Sauf dispositions prévues par les règlements particuliers de police ou autorisation délivrée en application de l'article R. 4241-35, la hauteur maximale des superstructures des bateaux, accessoires et équipements inclus, au-dessus du plan d'enfoncement du bateau à vide, ne peut dépasser quinze mètres.

3. Les règlements particuliers de police peuvent également fixer, sur certaines sections d'eau intérieure, les dimensions que les bateaux ne doivent pas excéder, chargement compris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.