RattachementSection 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000027232983
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4242-1 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
2. 1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
3. 2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
4. 3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
5. La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2010-820 du 14 juillet 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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