Code des transports · Article

Article R4242-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
  6. Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000027232985
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4242-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.

2. A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2010-820 du 14 juillet 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.