Code des transports · Article

Article R4242-4

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
  6. Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000027232989
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4242-4 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article R. 4242-1 et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation.

2. Les dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-3 sont alors applicables.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2010-820 du 14 juillet 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.