Code des transports · Article

Article R4242-5

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
  5. Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
  6. Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000027232991
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4242-5 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article R. 4242-3.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2010-820 du 14 juillet 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027232991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.