RattachementSection 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Chapitre II : Navigation des bateaux non motorisés
Section 1 : Conditions de signalisation des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000027232995
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4242-7 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2010-820 du 14 juillet 2010 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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