1. Les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par les articles R. 4141-1 à R. 4141-4.
Code des transports · Article
Article R4272-1
Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027233083
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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