RattachementChapitre II : Recherche et constatation des infractions
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027233085
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4272-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
2. 1° Le défaut du titre de conduite à bord ;
3. 2° Le défaut du titre de navigation à bord ;
4. 3° L'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
5. 4° La conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
6. 5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
7. 6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.
Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2012-722 du 9 mai 2012 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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