Code des transports · Article

Article R4272-3

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000027233087
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4272-3 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.

2. Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2012-722 du 9 mai 2012 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.