1. Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.
Code des transports · Article
Article R4274-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre IV : Sanctions pénales
- Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027233101
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.