Code des transports · Article

Article R4274-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre IV : Sanctions pénales
  6. Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027233101
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4274-1 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.