1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prises en application de l'article R. 4241-51.
Code des transports · Article
Article R4274-10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre IV : Sanctions pénales
- Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures
IdentifiantLEGIARTI000027233127
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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