Code des transports · Article

Article R4274-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre IV : Sanctions pénales
  6. Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027233105
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4274-3 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

2. 1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article R. 4241-19 ;

3. 2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ;

4. 3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article R. 4241-23 ;

5. 4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ;

6. 5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article R. 4241-29 ;

7. 6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ;

8. 7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 ;

9. 8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ;

10. 9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.