Code des transports · Article

Article R4274-31

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre IV : Sanctions pénales
  6. Section 4 : Sanctions des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin
  7. Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027233191
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4274-31 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application du chapitre 3 du règlement de police pour la navigation du Rhin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.