RattachementSous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
Chapitre IV : Sanctions pénales
Section 4 : Sanctions des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin
Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027233193
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4274-32 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :
2. 1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;
3. 2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.
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