1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application du chapitre 6 du règlement de police pour la navigation du Rhin. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Code des transports · Article
Article R4274-35
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives aux règles de route
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre IV : Sanctions pénales
- Section 4 : Sanctions des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin
- Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives aux règles de route
IdentifiantLEGIARTI000027233205
Texte parentLEGITEXT000023086525
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