Code des transports · Article

Article R4274-46

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre IV : Sanctions pénales
  6. Section 5 : Sanctions des dispositions du règlement de police pour la navigation de la Moselle
  7. Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027233239
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4274-46 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

2. 1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions des articles 1.06 et 8.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle relatives à la compatibilité de la longueur, de la largeur, du tirant d'air, du tirant d'eau des bateaux et des convois avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art ;

3. 2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément aux articles 8.04 et 8.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;

4. 3° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article 1.21 du règlement de police pour la navigation du Rhin ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ;

5. 4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article 1.19 du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

6. 5° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article 1.07 (3 et 4) du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.