1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues à l'article R. 4241-47.
Code des transports · Article
Article R4274-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques et échelles de tirant d'eau
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre IV : Sanctions pénales
- Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques et échelles de tirant d'eau
IdentifiantLEGIARTI000027233111
Texte parentLEGITEXT000023086525
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