1. Sous réserve des sanctions applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues au chapitre 7 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Code des transports · Article
Article R4274-54
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives aux règles de stationnement
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre IV : Sanctions pénales
- Section 5 : Sanctions des dispositions du règlement de police pour la navigation de la Moselle
- Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives aux règles de stationnement
IdentifiantLEGIARTI000027233267
Texte parentLEGITEXT000023086525
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