1. Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.
Code des transports · Article
Article R4274-7
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
- LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
- TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
- Chapitre IV : Sanctions pénales
- Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure
- Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027233117
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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