Code des transports · Article

Article R4274-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE
  4. TITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES
  5. Chapitre IV : Sanctions pénales
  6. Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure
  7. Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux
IdentifiantLEGIARTI000027233119
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4274-8 du Code des transports (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant :

2. 1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ;

3. 2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.