Code des transports · Article

Article R4311-2

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Objet et missions
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre Ier : Objet et missions
IdentifiantLEGIARTI000027233295
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4311-2 du Code des transports (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Pour la réalisation des missions qui lui sont confiées, Voies navigables de France peut faire appel à tout établissement public de l'Etat compétent en matières scientifique et technique. Une convention passée entre les deux établissements précise les prestations réalisées pour Voies navigables de France ainsi que leurs modalités de réalisation.

Numérotation : Avant le 28 mars 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027233295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.