Code des transports · Article

Article R4312-1

Article en vigueur depuis le 26 mars 2024.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Organisation
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
  3. LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
  4. TITRE IER : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
  5. Chapitre II : Organisation administrative
  6. Section 1 : Conseil d'administration
  7. Sous-section 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000048445544
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R4312-1 du Code des transports (version du 26 mars 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :

2. 1° Six représentants de l'Etat :

3. a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

4. b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;

5. c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

6. d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

7. e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

8. f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

9. 2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :

10. a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

11. b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;

12. 3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.

Numérotation : Avant le 5 décembre 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048445544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.